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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Décisions ordonnant des mesures d'instruction

Article 145 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 2025171 décisions de la Cour de cassation, dont 101 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut ordonner une mesure pour conserver ou établir une preuve avant tout procès si cela est nécessaire pour un futur litige, même si un mécanisme de preuve spécifique existe déjà dans un autre domaine (comme le droit du travail).

    n° 25-10.397 (2026)

  • Pour demander une mesure d’instruction avant procès, il n’est pas nécessaire de prouver que l’action future est fondée, ni de justifier d’une indemnisation déjà obtenue.

    n° 24-10.385 (2026)

  • Le secret médical n’empêche pas une mesure d’instruction avant procès si elle est indispensable, proportionnée et encadrée (par exemple, avec l’accord du patient ou en anonymisant les données).

    n° 22-19.299 (2026)

  • Une mesure d’instruction avant procès doit être limitée dans le temps et dans son objet, nécessaire pour prouver des faits, et proportionnée aux intérêts en jeu. Le juge ne peut la refuser sous prétexte que le demandeur n’a pas déjà la preuve.

    n° 22-10.321 (2024)

  • Le secret professionnel de l’avocat ne bloque pas une mesure d’instruction avant procès si elle est indispensable, proportionnée et encadrée pour prouver une faute.

    n° 22-19.285 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 171 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 25-10.397

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il en résulte que la procédure prévue par ce texte ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-10.385

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, il n'est pas tenu à ce stade de justifier de l'indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il requiert cette mesure dans la perspective éventuelle d'agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 22-19.299

    Sommaire de la Cour

    Le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates. Le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné. Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l'huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d'exclure les supports et documents contenant des données médicales nomina

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-13.723

    Sommaire de la Cour

    Satisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs. En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s'assurer, même d'office, de l'existence dans la requête et l'ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s'assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-18.382

    Sommaire de la Cour

    En cas de délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité court à compter de la date d'effet du congé. Le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 23-20.727

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 23-16.068

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la pre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 23-10.645

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 22-24.160

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 145 du code de procédure civile une cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de ce texte, une mesure d'instruction ne visant, en réalité, qu'à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-10.321

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 22-22.398

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue à l'article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d'éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d'une pièce, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires. Elle n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au juge qui, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-19.285

    Sommaire de la Cour

    Le secret professionnel de l'avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l'avocat, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-13.149

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui enjoint, en référé, à une partie de produire un élément de preuve alors que celle-ci contestait son existence et, en tout état de cause, le détenir, sans rechercher, comme il lui appartenait, si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'il était détenu ou pouvait être détenu par la partie à qui sa production était demandée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-21.938

    Sommaire de la Cour

    Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, viole ces dispositions une cour d'appel qui retient qu'un juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande d'annulation des constatations dressées par l'huissier de justice et de restitution des éléments saisis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-18.619

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d'examiner l'existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête. L'existence d'une demande reconventionnelle formée dans l'instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum dès lors qu'elle est formée après le dépôt de la requête. Il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 23-13.104

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2023 · n° 21-21.995

    Sommaire de la Cour

    Le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s'en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2023 · n° 22-11.752

    Sommaire de la Cour

    Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. A cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 22-13.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. I

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 22-10.475

    Sommaire de la Cour

    Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-12.492

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui ordonne à l'employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et pré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2023 · n° 21-21.265

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'avant son décès, résultant d'un acte de terrorisme, la victime pouvait apporter à son épouse une assistance pour pallier sa perte d'autonomie résultant d'un accident du travail antérieur, rejette la demande de sa veuve de désignation d'un expert pour apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, au motif inopérant qu'elle ne démontre pas que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet, de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 22-19.539

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle retient que l'action qu'une société entendait engager à l'encontre d'une autre société était manifestement vouée à l'échec, une cour d'appel décide à bon droit que celle-là ne justifie pas d'un motif légitime d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure d'instruction avant tout procès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-21.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l'initiative d'une partie, en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. Ayant constaté que le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance qu'il avait rendue sur requête, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en rétractation portée devant le juge des référés était recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-22.444

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-22.349

    Sommaire de la Cour

    Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 février 2022 · n° 21-11.926

    Sommaire de la Cour

    Les règles du code de l'environnement relatives aux travaux effectués à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution n'excluent pas la possibilité d'engager une procédure de référé préventif sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 21-14.023

    Sommaire de la Cour

    L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance sur requête, retient que les pièces versées ne permettent pas d'analyser les obligations contractuelles, objet du litige aux débats au fond, et qu'il n'est donc pas justifié d'un intérêt légitime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 19-26.018

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 19-25.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qu'il appartient, d'une part, au médecin conseil de l'assureur, chargé de procéder à l'expertise d'une victime, de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, d'autre part, à l'assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s'assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute l'assuré de sa demande, au titre de l'article 145 du code de procédure civile, de communication des notes techniques établies par le médecin conseil de l'assureur, comportant des éléments médicaux, alors que celui-ci disposait d'un droit d'accès aux données de santé le concernant figurant dans ces notes techniques et justifiait, en conséquence, d'un intérêt légitime à les obtenir de l'assureur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.144

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2021 · n° 19-13.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante, puisse, le cas échéant, se prévaloir d'une clause compromissoire. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-11.987

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 145 du code de procédure civile, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-13.803

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance sur requête, retient que le demandeur, qui pouvait ou avait déjà recueilli certains documents auprès de sources légales, telles que les greffes des tribunaux de commerce, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés possédant des actifs immobiliers et les services de la publicité foncière, ne justifiait pas de circonstances précises imposant de solliciter une mesure d'instruction sans appeler les parties adverses en la cause, alors que la requête exposait de façon détaillée un contexte laissant craindre une intention frauduleuse des défendeurs d'organiser leur insolvabilité, laquelle ne pouvait ressortir de la seule consultation des documents recueillis auprès de sources légales, et que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-14.309

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2021 · n° 19-16.917

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre. Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 35 dudit règlement et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne recherche pas si une demande visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses n'avait pas pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation p

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-17.637

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que les salariés justifiaient d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination dont ils s'estimaient victimes, les déboute de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, au motif que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-22.619

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-14.849

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-21.012

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.