4En premier lieu, après avoir relevé que les sociétés du groupe Bymycar avaient mis fin à leurs relations contractuelles avec la société Axess Online, avec qui elles étaient en affaire depuis plus de dix ans, et que M. [H], qui avait en charge ce groupe lorsqu'il était encore salarié de cette société et venait de prendre sa retraite, était désormais salarié de la société Sadigh Group, ayant remplacé la société Axess Online auprès de ce groupe de sociétés, l'arrêt retient que la société Axess Online avait exposé, de façon détaillée, ce contexte dans sa requête et établi que M. [H] avait essayé d'obtenir la liste de ses salariés après son départ à la retraite et qu'il avait sollicité plusieurs d'entre eux pour qu'ils viennent travailler pour la société Sadigh Group, laissant craindre de sa part des agissements fautifs. Il ajoute que le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient justifiés par la référence à ce contexte et par le fait que la mesure d'instruction sollicitée portait, pour l'essentiel, sur des documents informatiques, pouvant être facilement détruits.
5En cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de l'existence d'indices objectifs faisant craindre la réalisation d'actes de déloyauté et de concurrence déloyale de la part d'un ancien salarié de la société Axess Online et ne s'est pas prononcée par des motifs d'ordre général, a caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
6Le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.
7En second lieu, ayant énoncé que l'exercice du droit à la preuve, en ce qu'il tend à la protection des droits et libertés d'autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée et que seules les mesures circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi sont légalement admissibles, l'arrêt relève, d'abord, que les recherches étaient limitées aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et qu'elles ne ciblaient pas les documents personnels de M. [H]. Il retient, ensuite, que les fichiers informatiques étaient identifiés au moyen de mots-clefs précis et en rapport avec les faits dénoncés, dès lors que les termes génériques de « centre de gestion » et « CDS (centre de service) » se rapportaient à l'objet du contrat signé avec les sociétés du groupe Bymycar et que les mots-clefs Corhofi et [J] concernaient l'activité de vente de matériel informatique de la société Axess Online, la société Corhofi ayant pour activité le financement des acquisitions de matériel pour les clients d'Axess Online, tandis que M. [J] était le contact de M. [H] auprès de la société Corhofi.
8L'arrêt relève, encore, que la mesure portait sur les documents et fichiers postérieurs au mois de janvier 2019 et en déduit qu'elle était limitée dans le temps. Il retient, enfin, que l'autorisation donnée à l'huissier de justice de pénétrer au domicile de M. [H], hors sa présence et sans son autorisation, était assortie d'une garantie du respect de ses droits par la présence de deux témoins et qu'en l'absence d'autorisation de « craquer » les mots de passe et les « codes PIN », la mesure ordonnée aurait perdu toute utilité.
9En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont elle a déduit que les mesures d'instruction ordonnées étaient nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.