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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Décisions ordonnant des mesures d'instruction

Article 143 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut refuser une demande de mesure d’instruction (comme une expertise ou une enquête) s’il estime qu’elle n’est pas utile pour trancher le litige. Cette décision relève de son appréciation.

    n° 20-22.578 (2022)

  • Un juge ne peut pas refuser une mesure d’instruction au seul motif qu’elle risquerait de révéler un secret des affaires. Il doit vérifier si cette mesure peut être adaptée pour protéger à la fois le droit à la preuve de la partie qui la demande et le secret des affaires de l’autre.

    n° 17-22.192 (2019)

  • Lorsqu’un juge examine la régularité d’une visite et saisie (par exemple dans une enquête de concurrence), il ne peut pas ordonner une mesure d’instruction sans lien avec le litige, comme vérifier si les enquêteurs auraient pu agir différemment. Il doit se limiter à contrôler la régularité des opérations et, le cas échéant, ordonner la restitution des documents irrégulièrement saisis.

    n° 10-88.197 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-22.578

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2019 · n° 17-22.192

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui rejette une demande de mesures d'instruction au motif qu'elles porteraient atteinte au secret des affaires, sans rechercher, de façon concrète, si les mesures demandées ne permettent pas de concilier le droit à la preuve de la société demanderesse et le droit au secret des affaires de la société défenderesse

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2012 · n° 10-88.197

    Sommaire de la Cour

    Le premier président, saisi d'un recours sur le déroulement des opérations de visite et saisie, effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ne peut ordonner une mesure d'instruction sans rapport avec le litige comme tendant, en l'espèce, à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'ont fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait irrégulièrement appréhendés

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2026 · n° 25-10.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Il résulte de l'article L. 464-8 du code de commerce qu'après avoir annulé la décision de l'Autorité, la cour d'appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. 11. A cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l'Autorité, de lui fournir les éléments que détient cette partie et qu'elle juge de nature à l'éclairer. 12. Toutefois, si elle estime ne pas être en »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2026 · n° 25-12.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, 138, 142 et 143 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 8. Aux termes du deuxième, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. 9. Aux termes du troisième, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les par »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.