Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Matières [U] [T] fait grief à l'arrêt de déclarer la société Ad Lucem recevable en sa demande, d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 septembre 2019 et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014, de dire que la mesure d'instruction exécutée le 9 juillet 2014 était privée de fondement, de constater la nullité, d'ordonner la restitution à la société Ad Lucem de tous les documents et données captés, copiés ou enregistrés à l'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit dans un délai d'un mois à compter de la décision, et d'interdire à la société Matières [U] [T] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe, alors « que la cour d'appel a l'obligation de ne pas dénaturer le jugement qui lui est déféré ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance déférée que « la juridiction des référés » avait été saisie de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; qu'en retenant, pour en faire abstraction, que la mention du juge des référés dans le chapeau de la décision aurait procédé d'une erreur manifeste, aux motifs inopérants que la société Ad Lucem avait délivré une assignation en référé-rétractation qui ne faisait pas mention du juge des référés, et que l'ordonnance avait été rendue par le président du tribunal de commerce « statuant publiquement en référé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.
7Ayant constaté que le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d'une demande de rétractation de son ordonnance du 11 juin 2014, la cour d'appel en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, tiré de ce que la mention de la juridiction des référés dans l'en-tête de l'ordonnance du 25 septembre 2019 procédait d'une erreur manifeste, que la demande de la société Ad Lucem était recevable.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.