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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 avril 2023, n° 22-10.475

ECLI:FR:CCASS:2023:C300254

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2021), rendu en référé, la société Belazur (la bailleresse) a notifié, à la société Pharmacie Degrelle Dubuc (la locataire), un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

2Alors qu'une procédure en annulation du congé avait été engagée par la locataire, la bailleresse a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation en référé d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise, alors « qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de mesure d'instruction qu'avant tout procès ; que lorsque le juge du fond a déjà été saisi d'un procès en vue duquel une expertise est sollicitée, il est seul compétent pour l'ordonner ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Pharmacie Degrelle Dubuc dans ses conclusions, le juge du fond avait déjà été saisi d'une contestation du congé que lui avait délivré la société Belazur avec refus de renouvellement et indemnité d'éviction ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune instance au fond ayant le même objet n'avait été engagée, pour en déduire que la société Belazur était recevable en son action aux fins de voir ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise avant tout procès destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi.

5Ayant relevé que l'instance en contestation du congé n'avait pas le même objet que celle dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'expertise était recevable.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Pharmacie Degrelle Dubuc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Degrelle Dubuc et la condamne à payer à la société Belazur la somme de 3 000 euros ;

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