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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Décisions ordonnant des mesures d'instruction

Article 150 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197611 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une ordonnance qui ordonne une expertise médicale peut être contestée par appel, mais uniquement avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel.

    n° 15-17.265 (2016)

  • Lorsque le juge ordonne une expertise médicale et que la caisse d’assurance maladie refuse de communiquer le dossier médical à l’expert, cette ordonnance ne peut être contestée par appel que si le premier président de la cour d’appel l’autorise.

    n° 09-16.829 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-17.265

    Sommaire de la Cour

    Hormis celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 octobre 2010 · n° 09-16.829

    Sommaire de la Cour

    Saisi par un employeur qui contestait la date de consolidation de sa salariée victime d'un accident du travail, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale en donnant à l'expert mission, notamment de se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie l'entier dossier médical de cette dernière. La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, viole les articles 125, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare cet appel recevable alors que cette caisse n'était fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'une pièce détenue par un tiers ni le respect du secret médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge, n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 24-14.002

    Extrait des motifs

    « 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 150, 272 et 794 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes, le dernier renvoyant au deuxième, qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. 5. »

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 23-20.882

    Extrait des motifs

    « 1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 mai 2022. Vu les articles 150, 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Conformement à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 17 novembre 2021, qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 22-20.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, l'arrêt retient que selon la motivation du jugement, le tribunal a considéré que du fait de l'acceptation par l'ensemble des parties de la donation-partage du 29 juin 2001, l'ensemble des parties intéressées avait convenu »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-18.297

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 150 et 272 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 20-11.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 5. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, soulevée par l'intimée, l'arrêt retient en substance que le tribunal a expressément jugé que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est acquise à Mme I..., même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de s »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré qui se borne à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 6. Pour infirmer le jugement, débouter la société [...] de ses prétentions et confirmer la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement frappé d'appel tranchait une partie du fond du litige, dès lors qu'en fa »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-12.212

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-23.752

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 272, 380 et 776 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 de nature à établir que la connaissance de l'issue des procédures pénales engagées par Mme X... ait une incidence sur la solution du procès civil ; Attendu qu'en infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer, sans que l'exercice de l'appel ait été préalablement autorisé par le premier président pour un motif grave et légitime, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-25.331

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 150 et 272 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.