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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 21-14.023

ECLI:FR:CCASS:2021:C201029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance sur requête, retient que les pièces versées ne permettent pas d'analyser les obligations contractuelles, objet du litige aux débats au fond, et qu'il n'est donc pas justifié d'un intérêt légitime

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), la société Matest, venant aux droits de la société Alpha Concept, se plaignant de la poursuite par les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc de la production et de la fabrication de modèles de pergolas, en violation des clauses du protocole d'accord des 25 et 30 avril 2018, a saisi le président d'un tribunal de commerce de deux requêtes à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2La requête a été accueillie le 4 juillet 2019 et les mesures d'instruction ont été diligentées le 9 juillet 2019.

3Par ordonnance du 9 janvier 2020, dont les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc ont interjeté appel, le président d'un tribunal de commerce les a déboutées de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Ce que soutenait le demandeur

4La société Matest fait grief à l'arrêt de rétracter les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Cannes sous les numéros de RG 2019000215 et 2019000216 et, en conséquence, d'annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par M. [T], huissier de justice, d'ordonner la restitution des documents et copies séquestrées par l'huissier de justice ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies et exemplaires, aux sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc, et de faire interdiction, sous astreinte, à la société Matest de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces rétractées, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en relevant, pour dire que la société Matest ne justifierait pas d'un motif légitime, que les pièces sollicitées ne permettraient pas de trancher le point de savoir si les pergolas « Vermont » sont entrées dans le champ contractuel, sans caractériser en quoi les éléments figurant au dossier ne seraient pas de nature à rendre, à tout le moins, plausible ou crédible ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6Pour rétracter les ordonnances sur requête et annuler les opérations et procès verbaux de constat, l'arrêt retient que l'objet du litige au fond est de déterminer si la société Coublanc Stores a manqué à ses obligations contractuelles et si la société Agde Coublanc a engagé sa responsabilité délictuelle en participant à la violation d'obligations contractuelles par la société Coublanc Stores, ce qui suppose que les produits litigieux, à savoir les pergolas Vermont, soient entrées dans le champ contractuel, et relève ainsi de l'analyse juridique des relations contractuelles, que les pièces sollicitées ne permettent pas de trancher ce point et que dès lors, la société Alpha Concept ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc et les condamne in solidum à payer à la société Matest la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

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