Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Ce que soutenait le demandeur
4La société Matest fait grief à l'arrêt de rétracter les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Cannes sous les numéros de RG 2019000215 et 2019000216 et, en conséquence, d'annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par M. [T], huissier de justice, d'ordonner la restitution des documents et copies séquestrées par l'huissier de justice ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies et exemplaires, aux sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc, et de faire interdiction, sous astreinte, à la société Matest de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces rétractées, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en relevant, pour dire que la société Matest ne justifierait pas d'un motif légitime, que les pièces sollicitées ne permettraient pas de trancher le point de savoir si les pergolas « Vermont » sont entrées dans le champ contractuel, sans caractériser en quoi les éléments figurant au dossier ne seraient pas de nature à rendre, à tout le moins, plausible ou crédible ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6Pour rétracter les ordonnances sur requête et annuler les opérations et procès verbaux de constat, l'arrêt retient que l'objet du litige au fond est de déterminer si la société Coublanc Stores a manqué à ses obligations contractuelles et si la société Agde Coublanc a engagé sa responsabilité délictuelle en participant à la violation d'obligations contractuelles par la société Coublanc Stores, ce qui suppose que les produits litigieux, à savoir les pergolas Vermont, soient entrées dans le champ contractuel, et relève ainsi de l'analyse juridique des relations contractuelles, que les pièces sollicitées ne permettent pas de trancher ce point et que dès lors, la société Alpha Concept ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
7En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.