5La société Chubb fait grief à l'arrêt d'écarter les fins de non-recevoir opposées par cette dernière ainsi que le moyen tiré de l'absence d'application ratione temporis de la police d'assurance souscrite par la société Solar-Fabrik, de déclarer commune à la société Chubb l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez en date du 19 octobre 2021, de dire en conséquence que les opérations d'expertise de M. [Q] [J] seront opposables à la société Chubb et se dérouleront contradictoirement à leur égard, et d'ordonner l'extension de la mission de l'expert dans les termes décrits au dispositif de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez du 15 novembre 2022, alors « que le juge ne peut ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en présence d'une demande manifestement vouée à l'échec, car il en résulte alors un défaut de motif légitime ; que selon l'article 1346 du code civil, l'assureur n'est subrogé dans les droits d'une victime qu'à condition d'avoir procédé à un paiement au bénéfice de celle-ci ; qu'en jugeant que l'action subrogatoire de la société Axa France IARD n'était pas manifestement vouée à l'échec, alors même qu'elle n'avait effectué aucun paiement au bénéfice de la société Agassacs, victime du dommage, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1346 du code civil. »