Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 25-70.025
Sommaire de la Cour
Lorsque le juge envisage de relever d'office le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen. En outre, il fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge de l'exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au