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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre VI · La saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 1031-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202456 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un entrepreneur individuel a désormais deux patrimoines distincts : l’un pour ses créanciers professionnels, l’autre (incluant sa résidence principale) pour ses créanciers personnels. Si une procédure collective est ouverte sur les deux patrimoines, le liquidateur peut vendre les biens du patrimoine personnel pour payer les créanciers personnels.

    n° 25-70.020 (2025)

  • Un créancier peut déclarer une autre créance dans une procédure de saisie immobilière déjà engagée, mais le juge peut annuler cette déclaration s’il estime qu’elle porte atteinte aux droits du débiteur ou des autres créanciers.

    n° 25-70.011 (2025)

  • Le délai de 6 semaines pour contester un congé locatif (loi de 1989) se calcule en jours calendaires, commence la veille de l’audience et expire 42 jours avant celle-ci, sans possibilité de prolongation.

    n° 25-70.018 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 56 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 25-70.025

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge envisage de relever d'office le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme, il doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen. En outre, il fixe la créance dans la limite des demandes des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. Il peut les inviter à actualiser le montant de la créance en considération du caractère non écrit de la clause abusive. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge de l'exécution prend en considération, si un décompte actualisé est produit, et dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au

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  2. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 25-70.021

    Sommaire de la Cour

    En Nouvelle-Calédonie, le commandement aux fins de saisie-exécution qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer

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  3. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 25-70.020

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels. Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine

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  4. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 25-70.015

    Sommaire de la Cour

    La demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.

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  5. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 25-70.011

    Sommaire de la Cour

    La Cour de cassation est d'avis qu'aucun texte n'interdit au créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement d'une créance, de déclarer une autre créance à l'occasion de la même procédure d'exécution. Toutefois, dans le cas où la créance ainsi déclarée était liquide, exigible et fondée sur un titre exécutoire dont le créancier poursuivant était titulaire à la date de la délivrance du commandement, le juge de l'exécution a toujours la faculté de rechercher d'office si une fraude aux droits du débiteur ou des autres créanciers justifie sa nullité ou d'ordonner sa mainlevée sur la contestation du débiteur fondée sur l'abus de droit. Elle est également d'avis que pour l'application de l'article R. 322-18, seule la créance mentionnée dans le commandement de payer doit être vérifiée.

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  6. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 25-70.017

    Sommaire de la Cour

    La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction

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  7. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 25-70.018

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six semaines prévu à l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, est assimilé à un délai exprimé en jours. Il se calcule en remontant dans le temps, commençant à courir la veille de la date de l'audience et expirant le 42e jour à zéro heure précédant cette date, sans pouvoir être prorogé

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  8. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 25-70.016

    Sommaire de la Cour

    La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, n'est pas illicite et n'emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts. Une clause de déchéance du terme est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier

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  9. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mai 2025 · n° 25-70.008

    Sommaire de la Cour

    La licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige. Elle n'est donc pas recevable

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  10. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 25-70.002

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une amende civile est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, l'usage du local, au sens et pour l'application des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, est déterminé selon les critères de la loi ancienne

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  11. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 24-70.009

    Sommaire de la Cour

    La créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale relatif à la publication du privilège des caisses de sécurité sociale est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre

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  12. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 25-70.001

    Sommaire de la Cour

    Le droit de délaissement prévu à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à une partie d'un bien organisé en volumes

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  13. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 25-70.003

    Sommaire de la Cour

    Dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d'avis que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. Elle est également d'avis que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations

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  14. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 24-70.010

    Sommaire de la Cour

    Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent

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  15. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 janvier 2025 · n° 24-70.008

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures

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  16. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 23-70.020

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 23-70.015

    Sommaire de la Cour

    La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, à la mesure dite « de placement éducatif à domicile » selon laquelle l'enfant, « placé à domicile », demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel par le service, possible mais restant exceptionnel. Un tel placement relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance prévu à l'article 375-3, 3°, du code civil, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2026 · n° 26-70.008

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis Sur l'obligation à la dette : 3. Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, en matière d'infections nosocomiales, les établissements, services et organismes de santé sont soumis à une responsabilité de plein droit, tandis que les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute dans la prise en charge du patient. 4. Lorsque des fautes ont été commises par un ou plusieurs professionnels de santé, il incombe au juge de déterminer quelles ont été les conséquences spécifiques de chacune d'elles et, le cas échéant, si elles ont fait perdre au patient des chances d'éviter la survenue de l'infection ou de subir certaines »

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  19. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 26-70.007

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. La compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l'objet d'une demande d'avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l'analyse d'éléments de fait relevant de l'office du juge du fond (Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, publié). 4. La demande d'avis est relative à la conformité au droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'obligation de déposer un exposé des motifs dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à p »

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  20. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2026 · n° 26-70.009

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis Sur la première question 13. Aux termes de l'article 370-3, alinéa 1er, du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. 14. Ces dispositions, issues de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, avai »

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  21. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2026 · n° 26-70.011

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 4. La question a été tranchée par deux arrêts de la chambre sociale, en date du 16 septembre 2026 (pourvois n° 25-12.609 et n° 25-15.456), en cours de publication, affirmant que le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéfic »

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  22. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 26-70.002

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprenti »

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  23. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2026 · n° 25-70.023

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Il résulte de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. 4. La question n'est pas nouvelle lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, qui, posant la même question, est appelé à être jugé à bref délai. 5. La Cour de cassation étant saisie d'un pourvoi posant la même question, appelé à être jugé à bref délai, il n'y a pas lieu à avis. »

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  24. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2025 · n° 25-70.012

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Il résulte de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. 4. Il est jugé que la question n'est pas nouvelle lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, qui, posant la même question, est appelé à être jugé à bref délai (avis de la Cour de cassation, 22 octobre 2012, pourvoi n° 12-00.012, publié ; avis de la Cour de cassation, 9 mars 2015, pourvoi n° 14-70.012, publié). 5. La Cour de cassation étant saisie de pourvoi »

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  25. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 25-70.007

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. La demande d'avis se rapporte à la possibilité de produire en justice un rapport d'expertise amiable malgré le refus de la victime et sur la possibilité pour un expert d'accéder à l'entier dossier médical de la victime malgré son refus d'accès à son entier dossier. 4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable. Sur la première question : 5. Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations »

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  26. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 24-70.013

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. L'article R. 237-9 du code de commerce dispose que « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. » 4. L'article R. 237-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dispose que « Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce »

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  27. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 24-70.011

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. L'article R. 237-9 du code de commerce dispose que « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. » 4. L'article R. 237-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dispose que « Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce »

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  28. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 24-70.012

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. L'article R. 237-9 du code de commerce dispose que « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. » 4. L'article R. 237-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dispose que « Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce »

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  29. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 24-70.003

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, ayant soumis les mesures d'isolement à un contrôle obligatoire du juge judiciaire au delà d'une certaine durée, l'isolement est une pratique de dernier recours et il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Une mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, et peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de q »

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  30. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 23-70.018

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Les questions de droit posées sont nouvelles, présentent une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. 4. Elles sont donc recevables. 5. S'il résulte de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que la compétence des cours d'appel pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI s'étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par ce texte, les actions portées devant ces cours d'appel qui visent à mettre en cause la responsabilité de l'INPI et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et int »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 23-70.016

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 1. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 2. Le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte, par désuétude, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 23-70.010

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Les trois questions posées par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, portent sur l'identification des normes de droit du crédit à la consommation qui s'appliquent à une offre acceptée le 19 juin 2019. Il y sera donc répondu de manière groupée. 4. En application de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer disposant d'un statut, défini par une loi organique, qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. 5. La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité de la Poly »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 23-70.008

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis Sur la deuxième question : 3. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. 4. Ce texte, qui a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation, vise à obtenir des parties et du ministère public leur avis sur l'utilité de p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 23-70.006

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. La question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans un pourvoi donnant lieu à un arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030, publié). »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 22-70.019

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 4. La question posée, en ce qu'elle vise les prestations familiales autres que les allocations familiales sans désigner la ou les prestations en cause, est formulée de manière très générale et n'énonce pas de question précise de nature à commander l'issue du litige. 5. Elle ne pose pas, en outre, de difficulté sérieuse, dès »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 22-70.016

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. La Cour de cassation a, par un avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), notamment énoncé que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. 4. Dès lors, la question n'est pas nouvelle. 5. La demande d'avis n'entrant donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu à avis. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 22-70.014

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 3. La Cour de cassation a, par un avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), notamment énoncé que les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. 4. Dès lors, la question n'est pas nouvelle. 5. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 21-70.018

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 2. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. 3. La demande d'avis sur cette question est donc recevable. 4. L'article 9 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales en ce sens que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire statuant en matière fiscale mais que l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent toutefois se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 21-70.019

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 2. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. 3. La demande d'avis sur cette question est donc recevable. 4. L'article 9 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales en ce sens que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire statuant en matière fiscale mais que l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent toutefois se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. AvisFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 21-70.021

    Extrait des motifs

    « Examen de la demande d'avis 2. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. 3. La demande d'avis sur cette question est donc recevable. 4. L'article 9 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales en ce sens que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire statuant en matière fiscale mais que l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent toutefois se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.