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AvisPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 20 novembre 2025, n° 25-70.011

ECLI:FR:CCASS:2025:C215021

Sommaire de la Cour

La Cour de cassation est d'avis qu'aucun texte n'interdit au créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement d'une créance, de déclarer une autre créance à l'occasion de la même procédure d'exécution. Toutefois, dans le cas où la créance ainsi déclarée était liquide, exigible et fondée sur un titre exécutoire dont le créancier poursuivant était titulaire à la date de la délivrance du commandement, le juge de l'exécution a toujours la faculté de rechercher d'office si une fraude aux droits du débiteur ou des autres créanciers justifie sa nullité ou d'ordonner sa mainlevée sur la contestation du débiteur fondée sur l'abus de droit. Elle est également d'avis que pour l'application de l'article R. 322-18, seule la créance mentionnée dans le commandement de payer doit être vérifiée.

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