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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre V · Dispositions diversesSection III · La récusation

Article 1027 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2011 · n° 11-01.221

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 15-10.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ; Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête de M. X... en récusation des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le n° H 15-10.807 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée, dans les procédures avec représentation obligatoire, que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même »

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-10.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ; Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête de M. X... en récusation des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le n° H 15-10.807 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée, dans les procédures avec représentation obligatoire, que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.