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AvisPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 8 octobre 2025, n° 25-70.016

ECLI:FR:CCASS:2025:C115018

Sommaire de la Cour

La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, n'est pas illicite et n'emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts. Une clause de déchéance du terme est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier

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