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AvisPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 27 mars 2025, n° 24-70.009

ECLI:FR:CCASS:2025:C215009

Sommaire de la Cour

La créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale relatif à la publication du privilège des caisses de sécurité sociale est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre

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