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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VIII · Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1032 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201911 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la procédure devant la juridiction de renvoi impose une représentation obligatoire, la déclaration de saisine doit être transmise par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité.

    n° 15-25.972 (2016)

  • En matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la juridiction de renvoi se fait selon les mêmes règles que pour un appel, par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception.

    n° 13-11.685 (2016)

  • Une déclaration de saisine de la juridiction de renvoi qui vise plusieurs décisions à la fois n’est pas nulle, sauf si cela cause un préjudice.

    n° 08-10.153 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-22.558

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l'article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée. Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.849

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. En l'absence de dispositions dérogeant à cette règle en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-13.344

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui a pour objet d`assurer la poursuite de la procédure antérieure, régie par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241, alinéa 1, du code civil. Il s'ensuit qu'une déclaration de saisine annulée n'interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034, alinéa 1, du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-25.972

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat. En application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, décide que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation faite par un courrier adressé à son greffe après cette date était irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.189

    Sommaire de la Cour

    La saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi après cassation est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 février 2016 · n° 13-11.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière. S'agissant d'un litige relatif à un bail rural, une cour d'appel de renvoi décide exactement qu'elle est régulièrement saisie par une déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 11-26.581

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avoué (ou l'avocat postulant depuis la disparition des avoués) avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ou de l'acte interruptif de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 décembre 2008 · n° 08-10.153

    Sommaire de la Cour

    La déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu'un vice de forme et par suite la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-17.221

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que par délibération du 2 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a décidé que l'association se pourvoirait en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué et que mandat était donné au président pour la représenter en justice à cette occasion, et, d'autre part, que l'élection du bureau de l'association par le conseil d'administration du 21 avril 2017 comprenait M. H... comme président ; qu'aucune de ces décisions n'ayant été frappées de nullité, l'association, représentée par son président en exercice, M. H..., avait qualité à agir devant la Cour de cassation à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi es »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-17.220

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, s'apprécient au seul regard des textes susvisés, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine pour défaut du droit d'agir et constater qu'elle n'était pas régulièrement saisie, la cour d'appel retient que le pouvoir d'agir des dirigeants au nom de leur association ne peut résulter que d'une convention, en principe les statuts de l'as »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.