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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.941

ECLI:FR:CCASS:2026:C201042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le seuil des dix salariés rémunérés par l'entreprise est apprécié, sur la moyenne des douze mois de l'exercice, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à l'association [2], devenue [1] (l'association), deux lettre d'observations concernant ses établissements de [Localité 1] et [Localité 2], suivies, les 7 et 29 mars 2017, de deux mises en demeure.

2L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de contrôle de l'association et les mises en demeure, alors « que les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations ; que les effectifs à prendre en considération pour appliquer la limitation de la durée du contrôle à trois mois sont les effectifs de l'entreprise sur la période visée par le contrôle ; qu'en jugeant que les effectifs à prendre en considération étaient les effectifs de l'entreprise au moment du contrôle, puis en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve des effectifs de l'association correspondant à chacun des mois du contrôle, soit de mai à juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 243-13 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le second dans sa version issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable jusqu'au 24 novembre 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-13, R. 243-6 et D. 241-26 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007 et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, applicables au litige :

4Selon le premier de ces textes, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

5En application du deuxième, pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année.

6Selon le troisième, pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois.

7Il en résulte que pour l'application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le seuil des dix salariés rémunérés par l'entreprise est apprécié, sur la moyenne des douze mois de l'exercice, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.

8Pour annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure, l'arrêt constate que l'avis de contrôle a été envoyé le 8 avril 2016 et que la lettre d'observations, mentionnant un contrôle au titre des années 2014 et 2015, a été établie le 4 novembre 2016. Il énonce que les effectifs salariés de l'association à retenir en application des dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas ceux existants sur la période visée par le contrôle, mais ceux appréciés au moment du contrôle. Il relève que l'URSSAF ne justifie pas du nombre de rémunérations versées ou de salariés sur les mois du contrôle, soit de mai à juillet 2016. Il en déduit que les opérations de contrôle ont excédé la durée de trois mois qui s'imposait à l'URSSAF.

9En statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par l'association [1], l'arrêt rendu le 8 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'association [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [1] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale

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