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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 décembre 2015, n° 14-29.125

ECLI:FR:CCASS:2015:C201707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare recevable la demande en révision des modalités de calcul des cotisations formée à l'encontre de l'URSSAF, par un salarié qui n'a pas qualité de cotisant

Articles du code de la sécurité sociale visés