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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 mai 2013, n° 12-19.741

ECLI:FR:CCASS:2013:C200846

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, pour déterminer la date et la périodicité du versement des cotisations des entreprises, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Il résulte, en outre de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Encourt dès lors la cassation la cour d'appel qui annule le redressement résultant de l'assujettissement d'une entreprise au versement transport, à la contribution au Fonds national de l'aide au logement et à la taxe de prévoyance au motif que certains salariés, formateurs occasionnels, avaient une activité réglementairement limitée à 30 jours par année civile, qu'ils n'exerçaient pas au-delà de cette limite et qu'ils devaient être pris en compte, pour la détermination du seuil d'assujettissement, en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats de travail ou constatés par la durée légale ou conventionnelle de travail, alors que leurs contrats de travail ne mentionnaient pas la répartition des heures de travail qu'ils prévoyaient par semaine ou par mois

Articles du code de la sécurité sociale visés