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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2014, n° 13-16.643

ECLI:FR:CCASS:2014:C200550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles R. 243-6, R. 243-8 du code de la sécurité sociale et 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant. Viole ces textes, la cour d'appel qui considère qu'une URSSAF est incompétente pour, postérieurement au transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée à une nouvelle union, poursuivre le recouvrement des cotisations et conduire le contentieux concernant une opération de contrôle qu'elle avait initiée

Articles du code de la sécurité sociale visés