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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-14.706

ECLI:FR:CCASS:2023:C200025

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage ; le tirage d'un échantillon ; la vérification exhaustive de l'échantillon ; l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du même code, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est irrégulière la procédure d'échantillonnage et d

Articles du code de la sécurité sociale visés