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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 23-12.158

ECLI:FR:CCASS:2025:C200182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il apparaît que par comparaison entre les tableaux annexés à la lettre d'observations et la liste des salariés pour les années considérées, l'URSSAF n'a pas procédé à un contrôle de la total

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés