Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2019, n° 18-10.409

ECLI:FR:CCASS:2019:C200354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, que lorsqu'il propose à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement remet à l'intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu'une copie de l'arrêté susmentionné. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l'employeur les éléments et pièces nécessaires la constitution d'une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l'expiration du délai de quinze jours imparti à celui-ci pour s'y opposer, rejette le recours de la société

Articles du code de la sécurité sociale visés