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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-19.150

ECLI:FR:CCASS:2014:C201069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases, et en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (troisième phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées

Articles du code de la sécurité sociale visés