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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 novembre 201015 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer la majoration de la pension (surcote) lorsque l’assuré a cotisé plus que la durée requise pour le taux plein, seuls les trimestres complets cotisés après l’âge légal de départ à la retraite sont pris en compte. Les trimestres cotisés après une date où l’assuré aurait pu partir en retraite anticipée pour carrière longue ne comptent pas pour cette majoration.

    n° 19-23.831 (2021)

  • Les périodes où une personne a perçu l’allocation de congé-solidarité ne sont pas comptabilisées pour calculer le salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite, car cette allocation ne donne pas lieu à cotisations pour la retraite de base.

    n° 20-14.511 (2022)

  • Si un organisme de sécurité sociale annule un rachat de cotisations pour la retraite, cette annulation rend sans fondement juridique l’annulation de la pension de retraite décidée par un autre organisme social en conséquence.

    n° 18-11.934 (2019)

  • L’annulation par l’URSSAF d’une régularisation de cotisations de retraite peut priver de tout fondement juridique la décision d’une caisse de retraite annulant les bases de calcul de la pension. Un assuré conserve donc un intérêt à contester cette annulation, même si sa pension a déjà été recalculée.

    n° 16-26.532 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-14.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ces deuxième et troisième textes dans leur rédaction applicable au litige, que l'allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-14.700

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Constitue une discrimination indirecte au sens de ces textes le dispositif de préretraite mis en place par un plan de sauvegarde de l'emploi, selon lequel le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, cet âge étant déterminé en tenant compte des trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance instituées à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, cette disposition, apparemment ne

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-23.831

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance supérieure à la limite permettant d'obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge légal d'ouverture du droit à pension fixé par l'article L. 161-17-2 du même code. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui accueille la demande d'un assuré qui sollicitait la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l'augmentation de la surcote qui lui avait été allouée, des trimestres cotisés à compter de la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-11.934

    Sommaire de la Cour

    La nullité prononcée par une décision de justice de l'annulation par un organisme de sécurité sociale d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse prive de fondement juridique l'annulation de la pension de retraite opérée par un autre organisme social à la suite de l'annulation de ce rachat

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-26.532

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'une décision de l'URSSAF, procédant à l'annulation d'une opération de régularisation de cotisations de retraite, est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, les bases retenues pour la liquidation des droits à pension de l'assuré. Viole en conséquence les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un assuré à l'encontre d'une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations, retient que l'assuré n'a plus intérêt à agir à l'encontre de celle-ci, le recours formé contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de cet assuré étant irrecevable comme atteint par la forclusion

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-23.554

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. Les périodes assimilées en application de ces dispositions qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général, n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue, en application de l'article L. 351-1-2 du même code, pour la majoration de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance après l'âge d'ouverture des droits et au-delà de la durée requise pour l'attribution du taux plein. La cour d'appel a exactement déduit que l'assuré, ne justifiant pas à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, ne pouvait pas prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-17.817

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, § 2, a), et 4, § 1, 1, b), de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, d'une part les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ne sont pas compris dans le champ d'application personnel de cette Convention et d'autre part, les législations qui déterminent le champ d'application matériel de la Convention sont, en France, les législations d'assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles et aux salariés des professions agricoles. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, l'assuré peut prétendre à la prise en compte par la caisse du régime social des indépendants auquel il était affilié en raison d'une activité indépendante d'agent immobilier d'une période d'activité salariée en Côte d'Ivoire

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 octobre 2010 · n° 09-67.278

    Sommaire de la Cour

    Selon le premier alinéa de l'article 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale; selon le premier alinéa de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 08-18.473

    Sommaire de la Cour

    Un assuré s'est vu refuser la majoration ou "surcote" prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'il ne justifiait pas des cent soixante trimestres prescrits par les articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. D'une part, cet assuré ne justifiait d'aucun versement de cotisations pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972, laquelle ne pouvait être validée au titre des périodes équivalentes par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui désignent aux termes de l'article R. 351-4 du même code, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régimede base obligatoire, d'autre part, l'intéressé n'avait pas donné suite à la procédure de régularisation dont l'avait informé la caisse. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que la période litigieuse n'étant ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée et peu important le taux plein de la pension puisque ce taux résultait non de la durée d'assurance mais de l'âge auquel l'intéressé en avait demandé le bénéfice, celui-ci ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la "surcote"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-43.783

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse en retenant que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2008 · n° 07-42.159

    Sommaire de la Cour

    L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 23-18.819

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-1, L. 634-2, R. 351-1 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes, rendus applicables par les deuxième et quatrième, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 20-19.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 351-1, L. 351-1-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 8. Aux termes du premier alinéa du deuxième de ces textes, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge p »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.211

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; Attendu, selon le second de ces textes, auquel renvoie le premier quant aux modalités de calcul, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour te »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.