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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2017, n° 16-26.532

ECLI:FR:CCASS:2017:C201632

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'annulation d'une décision de l'URSSAF, procédant à l'annulation d'une opération de régularisation de cotisations de retraite, est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, les bases retenues pour la liquidation des droits à pension de l'assuré. Viole en conséquence les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un assuré à l'encontre d'une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations, retient que l'assuré n'a plus intérêt à agir à l'encontre de celle-ci, le recours formé contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de cet assuré étant irrecevable comme atteint par la forclusion

Articles du code de la sécurité sociale visés