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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 juin 2015, n° 14-17.817

ECLI:FR:CCASS:2015:C201007

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 2, § 2, a), et 4, § 1, 1, b), de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, d'une part les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ne sont pas compris dans le champ d'application personnel de cette Convention et d'autre part, les législations qui déterminent le champ d'application matériel de la Convention sont, en France, les législations d'assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles et aux salariés des professions agricoles. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, l'assuré peut prétendre à la prise en compte par la caisse du régime social des indépendants auquel il était affilié en raison d'une activité indépendante d'agent immobilier d'une période d'activité salariée en Côte d'Ivoire

Articles du code de la sécurité sociale visés