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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, n° 09-67.278

ECLI:FR:CCASS:2010:C201765

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon le premier alinéa de l'article 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale; selon le premier alinéa de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension

Articles du code de la sécurité sociale visés