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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre 5 · Assurance vieillesseChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 10 · Retraite progressive

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour bénéficier de la retraite progressive, il faut justifier d’une activité à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée en heures est inférieure à la durée normale du travail (durée légale, conventionnelle ou applicable dans l’entreprise). Une convention de forfait en jours, même avec un nombre de jours inférieur à un temps complet, ne suffit pas.

    n° 15-26.276 (2016)

  • La retraite progressive est accessible dès lors que l’assuré exerce une activité à temps partiel, quel que soit le type de contrat (par exemple, un contrat d’accompagnement dans l’emploi).

    n° 13-28.826 (2014)

  • Les règles sur la retraite progressive (liquidation partielle de la pension) s’appliquent dès la publication de la loi de 2003, même si les décrets d’application sont sortis plus tard.

    n° 12-25.540 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-26.276

    Sommaire de la Cour

    D'une part, l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, permet à l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail de demander la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; d'autre part, l'article L. 3123-1 du code du travail considère comme à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'établissement. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux textes que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui retient que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont le nombre est inférieur à celui correspondant à un temps complet, effectue un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et peut bénéficier de la retraite progressive

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-28.826

    Sommaire de la Cour

    L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions précisées par l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui retient que l'assuré titulaire de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi ne remplit pas la condition relative à un contrat de travail à temps partiel alors que l'accès à la retraite progressive est subordonné à la seule justification d'une activité à temps partiel

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-25.540

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance. Si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-26.275

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; que, selon le second, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise ; qu'il résulte de la combina »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.