Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-26.276
Sommaire de la Cour
D'une part, l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, permet à l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail de demander la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; d'autre part, l'article L. 3123-1 du code du travail considère comme à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'établissement. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux textes que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui retient que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont le nombre est inférieur à celui correspondant à un temps complet, effectue un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et peut bénéficier de la retraite progressive