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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juin 2016, n° 15-23.554

ECLI:FR:CCASS:2016:C201033

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. Les périodes assimilées en application de ces dispositions qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général, n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue, en application de l'article L. 351-1-2 du même code, pour la majoration de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance après l'âge d'ouverture des droits et au-delà de la durée requise pour l'attribution du taux plein. La cour d'appel a exactement déduit que l'assuré, ne justifiant pas à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, ne pouvait pas prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés