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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 2 · Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 19859 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une pension de retraite déjà calculée ne peut pas être recalculée pour inclure des cotisations versées après la date à laquelle le compte de l’assuré a été arrêté pour ouvrir ses droits.

    n° 18-20.849 (2019)

  • Une pension de retraite devient définitive dès que la décision de l’organisme de retraite a été notifiée à l’assuré et que celui-ci n’a pas contesté cette décision dans les délais.

    n° 16-27.854 (2018)

  • Si un rachat de cotisations de retraite est annulé par un organisme de sécurité sociale, cette annulation rend sans fondement juridique l’annulation de la pension de retraite décidée par un autre organisme en conséquence.

    n° 18-11.934 (2019)

  • L’annulation d’une régularisation de cotisations de retraite par l’URSSAF prive de fondement juridique l’annulation des bases de calcul de la pension par la caisse de retraite.

    n° 16-26.532 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.857

    Sommaire de la Cour

    Pour accueillir le recours formé à l'encontre d'une décision d'une caisse d'assurance retraite refusant de verser un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants, une cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition et que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de celle-ci, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à compter de cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, a violé les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-20.849

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-11.934

    Sommaire de la Cour

    La nullité prononcée par une décision de justice de l'annulation par un organisme de sécurité sociale d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse prive de fondement juridique l'annulation de la pension de retraite opérée par un autre organisme social à la suite de l'annulation de ce rachat

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-20.932

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles par l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'un assuré aux motifs qu'il ne peut être procédé à la révision d'une retraite liquidée du fait de la survenance d'événements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à assurance vieillesse, que ce n'est qu'à la suite de la notification de ses droits à retraite que l'intéressé a saisi la commission de recours amiable pour demander un complément de retraite au titre de l'inaptitude et que ce recours ne portait pas sur la décision d'attribution, mais était destiné à revoir le montant de la retraite allouée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait formé sa demande de prise en compte de son inaptitude au travail dans le délai de recours contentieux, de sorte que la décision de la caisse liquidant ses droits à pension n'était pas devenue définitive

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-27.854

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui statue sans rechercher si le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de la notification d'une pension n'était pas expiré

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-26.532

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'une décision de l'URSSAF, procédant à l'annulation d'une opération de régularisation de cotisations de retraite, est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, les bases retenues pour la liquidation des droits à pension de l'assuré. Viole en conséquence les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un assuré à l'encontre d'une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations, retient que l'assuré n'a plus intérêt à agir à l'encontre de celle-ci, le recours formé contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de cet assuré étant irrecevable comme atteint par la forclusion

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 14-10.609

    Sommaire de la Cour

    N'affectent pas le principe de la libre circulation des travailleurs énoncé à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principes, d'une part, de l'intangibilité des pensions, déduit de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui se rapporte aux modalités de liquidation et d'attribution des pensions de retraite et d'autre part, de la non-rétroactivité des lois résultant de l'article 2 du code civil. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui relève qu'après avoir demandé la liquidation de ses droits à pension et accepté l'application d'un taux réduit, l'assuré n'a pas saisi les juridictions d'une contestation de cette liquidation, mais a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de modifier le montant de sa pension déjà liquidée de sorte que sa demande, présentée après l'adoption de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 créant l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de voir recalculer sa pension à compter du mois de juin 2000 ne pouvait pas prospérer

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-19.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. 5. Pour débouter l'assurée de son recours et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, ayant constaté qu'aucun défaut de vigilance ou négligence ne peut être reproché à l'assurée, l'arrêt retient que la Caisse, qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de l'assurée, n'a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au mom »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-17.845

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience des plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère sur l'affaire ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.