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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Article R. 351-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 19855 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un tribunal annule la décision d’un organisme de sécurité sociale qui avait annulé un rachat de cotisations retraite, alors l’annulation de la pension de retraite décidée par un autre organisme en conséquence de cette première annulation n’a plus de raison d’être.

    n° 18-11.934 (2019)

  • Lorsque l’URSSAF annule une régularisation de cotisations retraite, et qu’une caisse de retraite annule ensuite les bases de calcul de la pension en raison de cette annulation, l’annulation de la décision de l’URSSAF prive de fondement celle de la caisse.

    n° 16-26.532 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-11.934

    Sommaire de la Cour

    La nullité prononcée par une décision de justice de l'annulation par un organisme de sécurité sociale d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse prive de fondement juridique l'annulation de la pension de retraite opérée par un autre organisme social à la suite de l'annulation de ce rachat

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-26.532

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'une décision de l'URSSAF, procédant à l'annulation d'une opération de régularisation de cotisations de retraite, est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, les bases retenues pour la liquidation des droits à pension de l'assuré. Viole en conséquence les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un assuré à l'encontre d'une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations, retient que l'assuré n'a plus intérêt à agir à l'encontre de celle-ci, le recours formé contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de cet assuré étant irrecevable comme atteint par la forclusion

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 23-18.819

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-1, L. 634-2, R. 351-1 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes, rendus applicables par les deuxième et quatrième, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.211

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; Attendu, selon le second de ces textes, auquel renvoie le premier quant aux modalités de calcul, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour te »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.