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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 1 · Conditions d'âge

Article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La majoration de pension (surcote) n’est accordée que si l’assuré a cotisé pour des trimestres entiers après avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, et non à partir d’un âge antérieur (comme celui d’une retraite anticipée pour carrière longue).

    n° 19-23.831 (2021)

  • Les périodes travaillées dans une institution européenne ou une organisation internationale, bien que comptabilisées pour la durée d’assurance, ne sont pas prises en compte pour calculer la majoration de pension si elles n’ont pas donné lieu à cotisations dans le régime général.

    n° 15-23.554 (2016)

  • Pour bénéficier de la majoration de pension, l’assuré doit justifier de trimestres cotisés ou assimilés : les périodes non cotisées et non régularisées ne comptent pas, même si la pension est à taux plein.

    n° 08-18.473 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-23.831

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance supérieure à la limite permettant d'obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge légal d'ouverture du droit à pension fixé par l'article L. 161-17-2 du même code. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui accueille la demande d'un assuré qui sollicitait la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l'augmentation de la surcote qui lui avait été allouée, des trimestres cotisés à compter de la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-23.554

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. Les périodes assimilées en application de ces dispositions qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général, n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue, en application de l'article L. 351-1-2 du même code, pour la majoration de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance après l'âge d'ouverture des droits et au-delà de la durée requise pour l'attribution du taux plein. La cour d'appel a exactement déduit que l'assuré, ne justifiant pas à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, ne pouvait pas prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 08-18.473

    Sommaire de la Cour

    Un assuré s'est vu refuser la majoration ou "surcote" prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'il ne justifiait pas des cent soixante trimestres prescrits par les articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. D'une part, cet assuré ne justifiait d'aucun versement de cotisations pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972, laquelle ne pouvait être validée au titre des périodes équivalentes par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui désignent aux termes de l'article R. 351-4 du même code, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régimede base obligatoire, d'autre part, l'intéressé n'avait pas donné suite à la procédure de régularisation dont l'avait informé la caisse. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que la période litigieuse n'étant ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée et peu important le taux plein de la pension puisque ce taux résultait non de la durée d'assurance mais de l'âge auquel l'intéressé en avait demandé le bénéfice, celui-ci ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la "surcote"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 20-19.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 351-1, L. 351-1-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 8. Aux termes du premier alinéa du deuxième de ces textes, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge p »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.