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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 2 · Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Article L. 351-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20158 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une période de travail ne compte pour la retraite que si un minimum de cotisations a été versé pour cette période. Si l’assuré ne peut pas prouver ce versement à cause d’un événement imprévisible ou d’une impossibilité évidente, il peut utiliser d’autres documents ou des indices cohérents pour le démontrer.

    n° 17-17.830 (2018)

  • Pour obtenir une pension de retraite, les trimestres manquants doivent avoir été rachetés avant la date d’effet de la pension.

    n° 13-27.417 (2014)

  • Les périodes de stage de formation professionnelle rémunérées par l’État ou une région donnent droit à des cotisations calculées sur une base forfaitaire. La retraite ne peut être calculée que sur cette base.

    n° 11-27.299 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-17.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider à hauteur de plusieurs trimestres supplémentaires la période d'activité salariée effectuée au Gabon par un assuré retient que, certains de ses bulletins de salaire faisant état du versement de cotisations au titre de la retraite et des cotisations ayant été versées au titre d'un régime complémentaire, il convient d'en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l'ensemble de la période par son employeur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-17.817

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, § 2, a), et 4, § 1, 1, b), de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, d'une part les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ne sont pas compris dans le champ d'application personnel de cette Convention et d'autre part, les législations qui déterminent le champ d'application matériel de la Convention sont, en France, les législations d'assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles et aux salariés des professions agricoles. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, l'assuré peut prétendre à la prise en compte par la caisse du régime social des indépendants auquel il était affilié en raison d'une activité indépendante d'agent immobilier d'une période d'activité salariée en Côte d'Ivoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2014 · n° 13-27.417

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe au 1er octobre 2010 la date d'effet d'une pension de retraite alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait racheté qu'au mois de novembre 2010 les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2013 · n° 11-27.299

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail que les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ainsi, en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les droits à pension des intéressés ne peuvent être ouverts qu'à concurrence de ce montant forfaitaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 5. Selon le second, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 20-20.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 4. Pour dire que les droits à retraite de l'assurée doivent pren »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-19.568

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 351-2 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-16.204

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3, alinéa 3, devenu l'article L. 6342-3, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes du second, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.