Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-13.184
ECLI:FR:CCASS:2025:C200686
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-1, L. 634-2, R. 351-1 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes, rendus applicables par les deuxième et quatrième, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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