Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-23.895
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, subordonnent le maintien du versement de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle. Ces textes n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.