Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2009, n° 08-18.473

ECLI:FR:CCASS:2009:C201356

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un assuré s'est vu refuser la majoration ou "surcote" prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'il ne justifiait pas des cent soixante trimestres prescrits par les articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. D'une part, cet assuré ne justifiait d'aucun versement de cotisations pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972, laquelle ne pouvait être validée au titre des périodes équivalentes par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui désignent aux termes de l'article R. 351-4 du même code, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régimede base obligatoire, d'autre part, l'intéressé n'avait pas donné suite à la procédure de régularisation dont l'avait informé la caisse. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que la période litigieuse n'étant ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée et peu important le taux plein de la pension puisque ce taux résultait non de la durée d'assurance mais de l'âge auquel l'intéressé en avait demandé le bénéfice, celui-ci ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la "surcote"

Articles du code de la sécurité sociale visés