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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 1 · Conditions d'âge

Article R. 351-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ne peut pas être mis à la retraite avant 60 ans, même si un accord de branche le prévoit. Une mise à la retraite avant cet âge est requalifiée en licenciement.

    n° 07-42.159 (2008)

  • Pour les ouvriers dockers ayant manipulé de l’amiante dans les ports listés par arrêté, l’âge de départ en cessation anticipée d’activité est réduit du tiers de la durée de leur travail avec l’amiante. Les périodes d’arrêt maladie ou d’accident du travail ne sont pas déduites de cette durée.

    n° 10-17.214 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-17.214

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est, pour les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale diminué du tiers de la durée du travail effectué par les intéressés dans les ports, pour les périodes de manipulation des sacs d'amiante, dont la liste est fixée par voie d'arrêté interministériel. Il n'y a pas lieu de déduire, pour l'application de ces dispositions, les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-43.783

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l'assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. Il en résulte que l'assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse en retenant que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2008 · n° 07-42.159

    Sommaire de la Cour

    L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.