Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour le défaut de portage du dispositif de préretraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 et à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013
6La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour le défaut de portage du dispositif de préretraite du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 et à titre d'indemnité pour le défaut de cotisations de l'employeur sur la période de portage jusqu'au 30 juin 2013, alors « qu'aux termes de l'article 3.1.4 du chapitre III du plan de sauvegarde de l'emploi le dispositif de préretraite mis en place dans la société Nestlé France cesse d'être applicable dès que ses bénéficiaires remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que selon les articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, le calcul de ce taux doit s'opérer en tenant compte des trimestres effectivement cotisés par l'assuré, des périodes assimilées à des trimestres cotisés et des majorations de trimestres automatiquement accordées pour certains événements comme la naissance et la charge d'enfants ; qu'au cas présent, la société Nestlé France faisait valoir que Mme [R] était éligible à une retraite à taux plein à compter du 1er mai 2011, dès lors qu'elle avait automatiquement droit à une majoration de 28 trimestres au titre de la naissance et l'éducation de ses trois enfants ; qu'elle avait du reste pris sa retraite à taux plein à cette date, comme elle le concédait elle-même ; qu'en jugeant cependant que la durée d'assurance de Mme [R] servant de base de calcul au taux plein devait être déterminée au regard des seuls trimestres cotisés par la salariée, sans intégrer la majoration au titre de la naissance et de l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 3.1.4 du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation des articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 351- 3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3.1.4 du plan de sauvegarde de l'emploi, les articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, L. 351-4 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et R. 351-3 du même code :
7L'article 3.1.4 « modalités d'adhésion et de fonctionnement du dispositif de préretraite » du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que :
« Le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de 5 ans.
Le bénéfice de la pension est supprimé dans les cas suivants :(...) -liquidation d'une pension de retraite par anticipation.
Les bénéficiaires devront prendre l'initiative de faire liquider leur retraite . La pension prendra automatiquement fin à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier d'une retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans. »
8Il résulte des textes susvisés du code de la sécurité sociale que le taux plein est fonction d'une certaine durée d'assurance, laquelle tient compte notamment des majorations de durée d'assurance pour enfant, soit, d'une part, une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée aux femmes pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, d'autre part, une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption au bénéfice du père ou de la mère selon l'option choisie par les parents dans un certain délai et, à défaut, au bénéfice de la mère.
9Dès lors, la date à laquelle un salarié pourra bénéficier d'une retraite à taux plein mettant un terme au maintien dans la structure de préretraite et au service par l'employeur de la rente mensuelle au titre de la préretraite est déterminée conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale en prenant en compte les majorations légales de durée d'assurance.
10Pour faire droit à la demande de rappel de versement de la rente au titre du portage sur la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 ainsi qu'à la demande d'indemnité pour défaut de cotisations de l'employeur sur cette même période, l'arrêt énonce que dans l'évaluation qui est faite de la retraite personnelle de la salariée le 3 juillet 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse fixe une retraite à taux plein au 1er juillet 2013 introduisant dans le décompte 163 trimestres cotisés au régime général, que le relevé de carrière remis à l'employeur le 12 juillet 2007 ne retenant que des trimestres travaillés cotisés est conforme aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi qui demande la communication par le salarié lors de la constitution du dossier de préretraite « d'un relevé de compte de la sécurité sociale indiquant temps le nombre de trimestres travaillés », que contrairement à certaines dispositions de ce plan imposant la transmission du livret de famille pour les femmes si nécessaire ou l'indication du nombre d'enfants, rien dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'exige d'intégrer la majoration dans le calcul de la retraite à taux plein, de sorte qu'en demandant à la salariée un relevé de trimestres de majoration pour enfants à charge, qui n'était pas imposé par le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur n'est pas légitime à ajouter des conditions supplémentaires au dispositif du plan de sauvegarde de l'emploi.
11En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait atteint au 30 avril 2011 la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein en y intégrant les majorations de durée d'assurance résultant, au titre de ses enfants, des dispositions de l'article L. 351-4 précité du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.