Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.532
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale que l'âge de 62 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du même code, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3 du même code. La durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat devant être prise en compte pour l'application de ces dispositions correspond à la durée d'assurance au sens des articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite
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