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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 1 · Conditions d'âge

Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20255 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les trimestres de bonification accordés à certains fonctionnaires (comme les sapeurs-pompiers) ne comptent pas pour le calcul de la durée requise pour un départ anticipé en retraite pour carrière longue, même s’ils ont fait l’objet de cotisations.

    n° 10-11.049 (2011)

  • La durée de cotisation requise pour un départ anticipé en retraite pour carrière longue est celle en vigueur au moment où l’assuré atteint l’âge réduit prévu par la loi.

    n° 09-67.278 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.532

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale que l'âge de 62 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du même code, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3 du même code. La durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat devant être prise en compte pour l'application de ces dispositions correspond à la durée d'assurance au sens des articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-21.576

    Sommaire de la Cour

    En limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention. Ayant constaté qu'un assuré avait effectué, en qualité d'objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière lon

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.784

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; l'article D. 351-1-3, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sont considérés pour l'application des dispositions susmentionnées, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire, cette durée étant ramenée à quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre de l'année de leur anniversaire ; fondées sur un critère objectif tiré de la date de la naissance de l'assuré au cours de l'année retenue pour la détermination du commencement de la carrière prise en compte pour la liquidation par anticipation des droits à pension, ces dispositions n'engendrent pas, pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire de liquidation des pensions au titre des carrières longues, une discrimination prohibée par les stipulations c

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2011 · n° 10-11.049

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge de 60 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1er, et R. 351-2 de ce code est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 du même code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 dudit code et D. 351-1-3 précité. Il s'en déduit que les périodes d'assurance ainsi définies pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au titre des carrières longues doivent avoir été accomplies, que ce soit des périodes d'activité ou des périodes équivalentes. Viole ce texte une cour d'appel qui retient que les trimestres de bonification dont a bénéficié un assuré, lors de son activité de sapeur-pompier professionnel, en ce qu'ils avaient fait l'objet de cotisations au titre d'un régime obligatoire, devaient être retenus pour le calcul de la durée de son droit à retraite pour carrières longues, alors que les trimestres de bonification qui ont été accordés aux sapeurs-pompiers professionnels, peu important les retenues supplémentaires effectuées à ce titre, en ce qu'ils ajoutent à des périodes accomplies au titre du régime des fonctionnaires territoriaux, ne sont pas au nombre des trimestres dont il peut être tenu compte pour l'ou

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 octobre 2010 · n° 09-67.278

    Sommaire de la Cour

    Selon le premier alinéa de l'article 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension de retraite au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale; selon le premier alinéa de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.