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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-23.831

ECLI:FR:CCASS:2021:C200308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance supérieure à la limite permettant d'obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge légal d'ouverture du droit à pension fixé par l'article L. 161-17-2 du même code. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui accueille la demande d'un assuré qui sollicitait la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l'augmentation de la surcote qui lui avait été allouée, des trimestres cotisés à compter de la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue

Articles du code de la sécurité sociale visés