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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 1er · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraiteSection 2 · Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour régulariser des cotisations de retraite plus de 3 ans après une période de travail, il faut prouver qu’il s’agissait bien d’un emploi salarié (avec un salaire et un lien de subordination).

    n° 13-22.324 (2014)

  • Si un employeur régularise tardivement des cotisations, la retraite ne peut être revalorisée qu’à partir de la date où la caisse de retraite a été informée, et non à partir d’un jugement où elle n’était pas partie.

    n° 15-12.778 (2016)

  • Pour qu’une période de travail compte pour la retraite, il faut prouver que des cotisations vieillesse ont bien été versées. En cas de difficulté à apporter cette preuve, des documents ou indices concordants peuvent suffire.

    n° 17-17.830 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-17.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider à hauteur de plusieurs trimestres supplémentaires la période d'activité salariée effectuée au Gabon par un assuré retient que, certains de ses bulletins de salaire faisant état du versement de cotisations au titre de la retraite et des cotisations ayant été versées au titre d'un régime complémentaire, il convient d'en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l'ensemble de la période par son employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-12.778

    Sommaire de la Cour

    Violent l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale, les juges du fond qui ordonnent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de procéder à la revalorisation de la pension de retraite d'un assuré à la suite de la régularisation par l'employeur de ce dernier du versement des cotisations afférentes à une période antérieure, à compter de la date fixée par un jugement devenu irrévocable, auquel ni la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ni aucun organisme du régime général de sécurité sociale n'était partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-22.324

    Sommaire de la Cour

    L'application de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, qui autorise l'employeur ou, en cas de disparition ou de refus de l'employeur, le salarié à effectuer le versement de cotisations d'assurance vieillesse plus de trois ans après la période d'activité, est subordonnée à la preuve de l'exercice d'une activité salariée au sens de l'article L. 311-2 du même code, laquelle implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille la demande de régularisation présentée par une assurée sans caractériser l'existence d'un lien de subordination ni constater le versement d'une rémunération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 5. Selon le second, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 20-20.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 4. Pour dire que les droits à retraite de l'assurée doivent pren »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-20.115

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 juin 2007, qu'il a cependant poursuivi son travail sur le même chantier avec la société Logistic protection sécurité laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société Procom polyvalent sécurité, qu'en cas de reprise du contrat de travail l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'une seule fois par l'employeur qui rompt le contrat, que l'indemnité requise ne saurait donc être mise à la charge de la société Procom polyvalent sécurité ; Qu'en statuant ains »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-20.116

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.