Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésTitre IV · Contentieux - PénalitésChapitre 3 · Contentieux technique de la sécurité socialeSection 1 · Dispositions générales

Article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201928 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’employeur conteste le retrait de son compte des dépenses liées à une maladie professionnelle ou leur inscription au compte spécial, c’est la juridiction du contentieux de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles qui est seule compétente, même si la demande est faite avant la notification du taux de cotisation.

    n° 21-25.719 (2023)

  • La juridiction chargée de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut pas trancher une contestation sur l’inopposabilité d’une décision de prise en charge (qui relève d’une autre juridiction) et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, suspendre sa propre décision sur demande.

    n° 21-24.306 (2024)

  • Les litiges sur l’inscription au compte spécial (pour les accidents du travail) relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, sauf si une décision de la CARSAT existe déjà.

    n° 18-17.049 (2019)

  • La juridiction du contentieux technique ne peut pas statuer sur le bien-fondé du versement d’indemnités journalières ou d’une rente par la CPAM : cela relève du contentieux général de la sécurité sociale.

    n° 08-11.811 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-25.719

    Sommaire de la Cour

    Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.049

    Sommaire de la Cour

    Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-26.887

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale et ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-11.053

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Dès lors, encourt la cassation la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui retient qu'en l'absence de décision reconnaissant l'imputabilité des acouphènes à la maladie figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles, il ne peut être tenu compte de cette séquelle dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-10.728

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, après avoir décidé de l'inopposabilité à un employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs à la date de consolidation de l'état de la victime, rejette la demande de l'employeur tendant à contester l'opposabilité de la décision attributive de rente au motif que ce contentieux relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-16.348

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation faite par la juridiction du contentieux technique de l'incapacité ne peut lier la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une demande ayant un objet différent

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-10.028

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 1° du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie ne relevant pas de la législation professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail à l'exclusion des litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-11.811

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, même saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle, de statuer sur le bien fondé du versement à un salarié par une caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières ou d'une rente au titre de la législation professionnelle, la contestation de la décision d'attribution de ces prestations relevant de la seule compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 08-11.132

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement rappelé qu'elle était compétente pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte de l'employeur le montant du capital représentatif de la rente attribuée à un salarié victime d'un accident du travail, énoncé qu'il appartenait à l'employeur de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de l'attribution de la rente, et constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'engagement d'une telle action, ni ne sollicitait un sursis à statuer à cette fin, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a pu rejeter le recours de l'employeur tendant à la contestation de son taux brut de cotisation d'accidents du travail

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-10.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. 5. Pour déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle en litige, l'arrêt énonce que la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle ait été transmise à un établissement autre que celui mentionné par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle n'a eu aucune incidence sur la ré »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-16.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 6. Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l'employeur et la victime. 7. Pour dire que l'ancien employeur de la victime n'est plus recevable à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt retient que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 reconnaissant sa faute inexcusable ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel vis à vis de l'ancien employeur de la maladie déclarée par la victime et l'opposabilité à l'égard de celui- »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-22.173

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2 »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-20.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.631

    Extrait des motifs

    « 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement ap »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-22.903

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur : 3. Selon le premier de ces textes, il était institué, jusqu'à son abrogation par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale réglant notamment les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 4. Aux termes du second, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-19.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur : 5. Il appartient à la juridiction du contentieux de l'incapacité, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 6. Pour fixer à 0 % le taux de l'incapacité permanente subie par la victime à la suite de sa rechute, l'arrêt retient que celle-ci, primitivement victime le 8 juillet 2003 d'un accident ayant consisté en un choc à la tête sur une caisse-enregistreuse, et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, a déclaré l »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 22-12.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1,7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5 , D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionne »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-25.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur : 4. Il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 5. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu compte des conséquences du stress post-traumatique de la victime dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale recon »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-18.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, il appartient à la Cour nationale de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 4. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date de consolidation du 15 janvier 2016 et donc au regard de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré conservant la »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La caisse soutient que le moyen, nouveau, est irrecevable. 4. Cependant le moyen n'est pas nouveau, dès lors que devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que la juridiction de sécurité sociale était compétente, en l'absence de notification de son taux de cotisation, pour statuer sur le litige relatif à l'inscription au compte spécial. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la contestation des décisi »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-10.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-1, 1°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du code de la sécurité sociale et à l'état d'inaptitude au travail. 5. Pour constater l'incompétence de la juridiction du contentieux technique, l'arrêt retient que l'intéressé ne conteste ni la reconnaissance de son état d'invalidité, ni son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité par la caisse dans sa décision du 10 »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.938

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction alors en vigueur ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-50.025

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-24.163

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.786

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-20.019

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon le second, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives, notamment, à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'em »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.