Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 21-18.595
ECLI:FR:CCASS:2023:C200359
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, il appartient à la Cour nationale de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 4. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date de consolidation du 15 janvier 2016 et donc au regard de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré conservant la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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