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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 3 · Contentieux technique de la sécurité socialeSection 3 · Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Article R. 143-21 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201913 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur peut contester l’ensemble des bases de calcul de sa cotisation accidents du travail pour une année donnée, même après une décision de justice ayant rectifié son taux, dès lors que cette contestation est faite devant la juridiction compétente.

    n° 15-26.187 (2016)

  • Le taux de cotisation accidents du travail devient définitif si l’employeur ne le conteste pas dans les 2 mois suivant sa notification par l’organisme social, sauf si une décision de justice modifie ensuite ce calcul ou si l’employeur n’a pas signalé à la caisse une situation aggravant les risques.

    n° 21-11.821 (2022)

  • Le délai de 2 mois pour contester le taux de cotisation accidents du travail ne s’applique pas si l’employeur demande, sans attendre la notification du taux, le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle ou son inscription sur un compte spécial. En revanche, ce délai s’applique si la demande est faite dans le cadre d’un litige sur le taux déjà notifié et définitif.

    n° 22-20.692 (2024)

  • L’employeur doit introduire son recours contre le taux de cotisation accidents du travail dans les 2 mois suivant la notification de ce taux par la caisse. Si le taux n’a pas encore été notifié à la date du recours, celui-ci est irrecevable pour cette année.

    n° 07-19.116 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.692

    Sommaire de la Cour

    Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l'employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle ou l'inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-11.821

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et le second, alors en vigueur, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-26.187

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 143-21 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester, devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-19.116

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux de la cotisation d'accidents du travail pour une année doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision par la caisse régionale d'assurance maladie. Ayant relevé qu'à la date du recours dont elle était saisie, le taux de la cotisation afférente à une année déterminée n'avait pas été notifié à l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT) en a justement déduit que le recours de l'employeur n'était pas recevable au titre de cette année

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.931

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige : 9. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profession »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 22-24.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement, pour le deuxième, du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, pour le troisième, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et pour le quatrième du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles f »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-13.300

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. 7. Pour ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation des années 2015 à 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sé »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-10.788

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, le second alors applicable : 3. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif. 4. Pour faire droit à la demande de rectification des taux de la cotisation due au titre des risques professionnels pour les exercices 2016 et 2017, l »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 20-10.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 7. L'employeur est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la tarification, sans que puisse lui être opposée la forclusion énoncée par ce texte, l'ensemble des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé annuellement par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail lorsqu'une décision de justice ultérieure en a modifié les éléments de calcul. 8. Ayant constaté que le taux des cotisations des années 2016, 2017, 2018 a été notifié à la société par lettres recommandées, mentionnant les délais et voies de rec »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-23.383

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, selon l'article 1er, III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ; Et attendu qu'ayant constaté que le conducteur de travaux et le comm »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-14.909

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de la cotisation d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la notification de celle-ci par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.