Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2013 · n° 11-28.495
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation sur le fondement d'un moyen relevé d'office par la Cour de cassation, la Cour nationale qui, en confirmant le jugement d'un tribunal, après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, a statué au fond sans être requise par l'intimée