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Article R. 143-26 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201910 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Devant la Cour nationale de l'incapacité (CNI), les parties doivent se présenter en personne ou être représentées pour exposer leurs arguments. Si l'appelant ne se présente pas sans raison valable, seule la partie adverse (l'intimé) peut demander à la Cour de trancher le litige.

    n° 11-28.495 (2013)

  • La CNI ne peut pas statuer sur le fond si les parties ne sont ni présentes ni représentées, sauf si l'intimé le demande expressément.

    n° 11-10.049 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2013 · n° 11-28.495

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation sur le fondement d'un moyen relevé d'office par la Cour de cassation, la Cour nationale qui, en confirmant le jugement d'un tribunal, après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, a statué au fond sans être requise par l'intimée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 11-10.049

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010 que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation la Cour nationale qui confirme le jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation, de sorte que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2011 · n° 10-23.275

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010 que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation la Cour nationale qui confirme le jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation, de sorte que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-24.544

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité soc »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-20.865

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance »

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  6. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.259

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction, alors en vigueur, antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligen »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-14.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile et les articles R. 123-25, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions pré »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 7. Pour confirmer le jugement par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, l'arrêt retient »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-17.789

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.740

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.