Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-10.596
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. A violé les textes susvisés la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats le mémoire produit postérieurement à l'ordonnance de clôture alors qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que la partie concernée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture