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Article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20197 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-10.596

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. A violé les textes susvisés la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats le mémoire produit postérieurement à l'ordonnance de clôture alors qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que la partie concernée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-24.544

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité soc »

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  3. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.259

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction, alors en vigueur, antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligen »

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-20.865

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-14.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile et les articles R. 123-25, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions pré »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-11.168

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Il résulte de ces textes que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour nationale n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. 4. Pour statuer sur le recours dont elle était saisie, la Cour nationale n'a pris en considération que le mémoire de la société qui lui avait été not »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-25.580

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, R.143-28-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. Selon le second alinéa du deuxième, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la juridiction d'appel sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.