Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 14-10.728
ECLI:FR:CCASS:2015:C200385
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Viole les dispositions des articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, après avoir décidé de l'inopposabilité à un employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs à la date de consolidation de l'état de la victime, rejette la demande de l'employeur tendant à contester l'opposabilité de la décision attributive de rente au motif que ce contentieux relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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