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Article R. 143-7 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201913 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai de 2 mois pour contester un taux d’incapacité permanente (accident du travail ou maladie professionnelle) ne commence à courir que si la notification de la décision indique clairement comment et où faire recours. Si cette mention est erronée (ex. : tribunal incompétent), le délai ne court pas.

    n° 22-17.881 (2024)

  • L’employeur dispose de 5 ans pour contester le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire, sauf si un texte prévoit un délai plus court.

    n° 21-14.785 (2022)

  • Le recours contre la décision fixant le taux d’incapacité permanente doit être déposé dans les 2 mois suivant la notification, à condition que celle-ci mentionne bien les voies et délais de recours. Passé ce délai, le recours est irrecevable.

    n° 19-22.647 (2020)

  • Les règles de notification des décisions sur l’incapacité permanente pour les accidents du travail ne s’appliquent pas aux maladies professionnelles.

    n° 17-28.785 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-17.881

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu par l'article R. 143-7 ancien du code de la sécurité sociale, et désormais par l'article R. 142-1-A, III, du même code, ouvert à l'assuré victime ou à son employeur pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale relative au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours d'un employeur alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-14.785

    Sommaire de la Cour

    Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-22.647

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours. Par suite, est irrecevable comme hors délai le recours contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, formé par un employeur plus de deux mois après la notification régulière à celui-ci de la décision, peu important que les dispositions du premier de ces textes ne soient pas applicables à la notification de cette

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 17-28.785

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui régissent les accidents du travail, ne sont pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un salarié victime d'une maladie professionnelle

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-16.186

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicables à la date de la notification de la décision en cause et l'article R.142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date du recours judiciaire : 5. Selon le premier de ces textes, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commiss »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-23.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 : 3. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en »

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  7. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.316

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-27.239

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se t »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-27.243

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se t »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-23.756

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-23.757

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-19.258

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se tr »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-19.259

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se tr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.