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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-10.028

ECLI:FR:CCASS:2009:C201004

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 1° du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie ne relevant pas de la législation professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail à l'exclusion des litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail

Articles du code de la sécurité sociale visés