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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-25.629

ECLI:FR:CCASS:2023:C200572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur : 4. Il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. 5. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu compte des conséquences du stress post-traumatique de la victime dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale recon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés