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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I · GénéralitésChapitre 4 ter · Contrôle et lutte contre la fraudeChapitre 4 ter · Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraudeSection 2 · Contrôles et lutte contre la fraude

Article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 202622 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel de santé a le droit d’être entendu avant qu’une sanction (avertissement ou pénalité) ne soit prononcée contre lui. Si l’organisme ne respecte pas cette règle, la sanction est annulée.

    n° 22-21.030 (2025)

  • Une pénalité pour erreur ayant entraîné un versement indu de prestations ne s’applique pas si la personne a agi de bonne foi. La bonne foi est présumée : c’est à l’organisme de prouver la mauvaise foi.

    n° 20-17.440 (2022)

  • Un professionnel de santé peut être sanctionné pour manquement aux règles de tarification, même si une mise en demeure de remboursement a été annulée. L’annulation de la mise en demeure n’efface pas le manquement.

    n° 17-22.686 (2018)

  • Une pénalité financière peut être prononcée en plus d’une demande de remboursement d’indemnités journalières indûment versées, car il ne s’agit pas d’une double sanction.

    n° 17-16.539 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.030

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction. Il en résulte que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ne peut pas notifier à une professionnelle de santé un avertissement, avant de l'avoir entendue, comme celle-ci le lui avait demandé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, même si elle avait également présenté des observations écrites dans le même délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-17.440

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Ces dispositions, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date. La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-19.132

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la commission. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Selon l'article R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, à compter de la réception de l'avis de la comm

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-14.010

    Sommaire de la Cour

    La pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-22.686

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère. Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Viole ainsi l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour annuler la pénalité prononcée par la caisse à l'encontre d'un professionnel pour manquement aux règles de tarification, retient que la mise en demeure adressée à celui-ci tendant au remboursement de sommes indues a été annulée alors qu'une telle annulation est sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement reproché à ce professionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-16.539

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l'indu le caractère d'une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l'application de la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 du même code. Viole dès lors ces textes, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui retient qu'une telle pénalité ne peut faire l'objet d'un cumul, en application du principe ne bis in idem, avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.198

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 114-17-1, III, et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la pénalité encourue par l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre de l'assurance maladie et maternité ou de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'autre part, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Viole ces textes le tribunal qui réduit à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable, à la date de celle-ci, la pénalité prononcée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants à l'égard d'un assuré ayant exercé sans autorisation une activité rémunérée pendant une période d'arrêt de travail indemnisée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-22.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2242 du code civil, les articles L. 133-4, L. 133-4-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige : 4. Selon le troisième de ces textes, sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. 5. Selon le dernier, l'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-23.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles. 5. Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 6. Ces dispositions, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-16.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1-14, devenu l'article L. 114-17-1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-21.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère et il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ces textes de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise. 5. Pour annuler la pénalité financière prononcée à l'en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-21.414

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère et il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. 5. Pour annuler la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-12.279

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de t »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le praticien conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'à aucun moment, il n'a été soutenu que l'absence d'avis de la commission des pénalités, faute de quorum, devait s'analyser en un avis « réputé rendu » lorsque la commission des pénalités ne s'est pas prononcée au terme du délai imparti. 5. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, R. 147-2, II, et R. 147-2, III, du code de l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-19.366

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-20.452

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 4. Il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification des actes, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et si elle l'estime établie, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-12.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile : 3. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient d'abord qu'en application des dispositions des articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée pour le recouvrement d'une pénalité financière doit notamment être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par tout moyen permettant de déterminer la date de sa réception et que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-22.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige : 6. Il résulte des dispositions de ce texte, rendu applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. 7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter la demande en répétition de l'indu formée par la caisse pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, le jugement relève qu'il n'est pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-20.724

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-8 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-551 du 19 mai 2011, applicable à la pénalité litigieuse ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que, dans les limites fixées par le troisième, l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.291

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.290

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 162-1-14, VII, devenu L. 114-17-1, VII du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à un professionnel de santé, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie ne peut excéder, lorsqu'elles sont déterminées ou clairement déterminables, le double des sommes concernées, sans pouvoir être inférieur à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.